J.O. 289 du 13 décembre 2005
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Arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département
NOR : JUSF0550138A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'article 1183 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 800 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 ;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1960 relatif aux examens médicaux, psychiatriques et psychologiques effectués par expertise ou dans un service de consultation public ou privé et observation en milieu ouvert ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1966 réglementant les vacances dans certaines catégories d'établissements pour enfants ;
Vu l'arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relative à l'assistance éducative,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités, conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, à mettre en oeuvre les mesures éducatives, les mesures d'investigation et les mesures d'enquêtes sociales ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945, du décret du 18 février 1975, ou encore de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.Article 2
Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.Article 3
I. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.
II. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations de mesure d'investigation et d'orientation éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'une facturation à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée.
III. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'enquêtes sociales sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque ordonnance ou jugement aux fins d'enquête sociale exercée.Article 4
Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivent des prestations de l'action éducative dans le cadre d'un placement familial sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée, pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.Article 5
Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.Article 6
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
M. Duvette